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S1 24 115

ALV

Wallis · 2026-03-02 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx 1970, a travaillé, en dernier emploi, en tant que grutier pour le compte de l’entreprise temporaire A _________ SA. Son engagement a pris fin le 29 septembre 2023 (pièces SICT 50 et 57). B. Le susnommé s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de Monthey-St-Maurice le 10 octobre 2023, faisant valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Il ne s’agissait pas de son premier délai-cadre d’indemnisation, sa première inscription remontant au mois de décembre 2013 (pièces SICT 52, 55 et 60). Lors du premier entretien du 19 octobre 2023, l’assuré a signé un accord d’objectif de recherches d’emploi, ainsi qu’un rapport de fixation des objectifs de saisonnalité. Les objectifs étaient fixés séparément pour la période précédant le chômage et celle durant le chômage. Avant le chômage, l’intéressé devait effectuer au minimum quatre recherches d’emploi par mois, au moins durant les trois mois précédant son inscription au chômage. Les postulations devaient porter prioritairement sur des places vacantes dans des activités ou combinaisons d’activités durables. Les recherches faites auprès d’agences temporaires n’étaient pas admises et une seule recherche par téléphone était autorisée par mois, à moins que cela ne soit stipulé dans l’annonce. Pendant le chômage, l’assuré s’est engagé à fournir au minimum huit recherches d’emploi par mois (deux par semaines) portant toutes sur des activités ou combinaison d’activités permettant de sortir du chômage saisonnier de façon durable. Il ne pouvait effectuer qu’une seule recherche d’emploi par raison sociale d’entreprise temporaire pendant toute la durée du chômage. Les recherches répétées auprès d’une même entreprise, y compris auprès de succursales différentes, n’étaient en tout état de cause pas autorisées. La limite à une seule recherche d’emploi par téléphone par mois s’appliquait également durant le chômage (pièces SICT 55, 56 et 58). L’assuré a remis régulièrement ses formulaires de recherches d’emploi à l’ORP (not. pièces SICT 40 et 48). Le 23 novembre 2023, il a trouvé un emploi temporaire de grutier pour une durée de 3 mois au maximum à compter du jour même pour le compte de l’entreprise de placement B _________ SA (pièce SICT 45) C. Par décision no 345911192 du 20 février 2024, l’ORP a prononcé une suspension de quatre jours du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, au motif que les objectifs qualitatifs n’avaient pas été respectés dans les recherches d’emploi du mois de

- 3 - novembre 2023. L’intéressé en avait effectué neuf dans son métier, dont quatre par téléphone. Or, les recherches devaient se faire par des visites personnelles et être effectuées dans un secteur autre que la construction ou le bâtiment (pièce SICT 22). Le même jour, l’ORP a également notifié à l’assuré la décision no 345910858, suspendant pour trois jours son droit à l’indemnité de chômage en raison de recherches insuffisantes durant le mois d’octobre 2023 (pièce SICT 23). Le 22 février 2024, l’intéressé a accusé réception des décisions de l’ORP et demandé à ce que les deux formulaires de recherches d’emploi litigieux lui soient transmis. Considérant que ces décisions constituaient un abus de pouvoir et une discrimination, il a annoncé son intention de les contester (pièce SICT 10). Le 18 mars 2024, l’assuré s’est formellement opposé à la décision no 345911192 relatives aux recherches accomplies durant le mois de novembre 2023, faisant valoir qu’il avait procédé par visite personnelle pour toutes les postulations, à l’exception des deux du 20 novembre 2023, pour lesquelles il avait été contraint d’agir par téléphone. Il a précisé qu’il avait obtenu son contrat auprès de B _________ SA grâce à l’un de ces appels. Il considérait que ses recherches pour le mois de novembre 2023 étaient en règle, ce que lui avait d’ailleurs confirmé sa conseillère en personnel en lui répondant par courriel que « c’était tout ok ». La décision lui semblait injuste et disproportionnée, dans la mesure où il n’avait pas commis de faute grave (pièce SICT 11). Le dossier a été transmis au Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : SICT) pour traitement de l’opposition en date du 22 mars 2024 (pièce SICT 8). Le SICT a rejeté l’opposition et confirmé la suspension de quatre jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré par décision sur opposition no 159/2024 du 9 juillet

2024. Il a rappelé que, pour trancher le point de savoir si la personne assurée avait fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il fallait tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des recherches. En l’espèce, l’intéressé s’était engagé à effectuer, durant son chômage, deux recherches d’emploi par semaine, en ciblant des activités ou combinaison d’activités permettant de mettre fin au chômage saisonnier de façon durable, soit hors du secteur de la construction. En novembre 2023, il avait toutefois sollicité neuf employeurs, tous actifs dans le domaine de la construction, ce qui n'était pas conforme aux objectifs fixés. Le SICT a au surplus relevé que quatre postulations avaient été faites par téléphone et six auprès d’agences de placement temporaire, alors qu’une seule postulation par téléphone n’était autorisée par mois et

- 4 - que « les démarches auprès d’agences de placement temporaires [n’étaient] pas admises ». Le SICT a en outre précisé que l’obtention du contrat de mission auprès de B _________ SA grâce à une postulation litigieuse n’était pas déterminante. Il en allait de même de l’affirmation selon laquelle la conseillère en personnel avait confirmé par courriel que ses démarches du mois de novembre étaient conformes, aucune preuve en ce sens ne figurant au dossier. Le SICT a également rappelé que l’assuré avait été sanctionné pour le même motif pour la période d’octobre 2023 et que, n’en étant pas à sa première inscription au chômage, il aurait dû être plus attentif à ses obligations. S’agissant de la quotité de la sanction, le SICT a indiqué qu’au vu du barème du SECO applicable en cas de recherche d’emploi insuffisante durant une période de contrôle, une suspension d’une durée de quatre jours paraissait justifiée (pièce SICT 3). D. X _________ a recouru céans le 30 juillet 2024 (date du sceau postal), reproduisant tels quels les arguments développés dans son opposition du 18 mars précédent. Dans un complément du 16 août 2024 (date du sceau postal), le recourant a ajouté qu’il lui semblait incohérent que la décision sur opposition ait été rendue cinq mois après sa contestation, alors que la loi prévoyait un délai de réponse de 30 jours. De même, il mettait en doute le contrôle mensuel des recherches d’emploi par l’ORP, dans la mesure où la décision attaquée avait été rendue quatre mois après la période litigieuse. Il contestait également avoir été sanctionné pour des motifs similaires en octobre 2023, la première suspension de la part de l’ORP datant du 20 février 2024. Le recourant a insisté sur le fait qu’il avait réussi à obtenir deux contrats de travail durant sa période de chômage, ce qui témoignait de son engagement. Il interprétait le fait que toutes les sanctions de l’ORP reposaient sur le même motif, à savoir des recherches insuffisantes, comme une réponse standard visant à « justifier l’injustifiable ». Il lui semblait que le traitement réservé aux assurés, en particulier ceux ne maîtrisant pas la langue française, pouvait mener à des abus de droit. Selon lui, le rôle de l’ORP et de ses conseillers devait être d’accompagner les assurés dans leurs recherches d’emploi, et non de les sanctionner. Il demandait donc que la décision soit reconsidérée, afin de mettre fin à cette situation, qu’il jugeait humiliante et injuste. Dans sa réponse du 29 août 2024, le SICT a relevé que c’était à tort que le recourant prétendait que la décision sur opposition aurait dû être rendue dans un délai de 30 jours à compter de son opposition, dès lors que la base légale mentionnée indiquait uniquement que les décisions sur opposition devaient être rendues dans un délai approprié, sans préciser une limite en termes de jours. Il n’était en outre pas possible pour l’ORP de vérifier les recherches d’emploi et de constater les éventuelles

- 5 - irrégularités durant le même mois que celui pour lequel la sanction était prononcée, le délai de remise des preuves étant fixé au cinq du mois suivant où au premier jour ouvrable suivant. La procédure nécessitait en tout état de cause un certain temps. Dès lors que le recourant n’avait pas démontré que sa conseillère en personnel aurait validé, par courriel, ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023, ce motif ne devait pas être retenu. Contrairement à ce qu’il prétendait, le recourant avait bien été sanctionné pour insuffisance de recherches d’emploi durant la période d’octobre 2023, étant précisé que la décision lui avait été notifiée le 20 février 2024. Enfin, le SICT a réitéré que l’assuré avait manqué à ses obligations pour le mois de novembre 2023, notamment en sollicitant neuf employeurs actifs dans le domaine de la construction, ce qui ne permettait pas de mettre fin au chômage saisonnier, en particulier au début de la saison hivernale. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 9 octobre 2024.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 30 juillet 2024, le recours contre la décision sur opposition du 9 juillet 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé par les féries estivales (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de novembre 2023.

- 6 -

E. 2.1.1 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, 2014, no 4 ad art. 17 LACI; RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 94). En vertu de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En matière de recherches personnelles d’emploi, l’article 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2, deuxième phrase). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 et 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références). En ce qui concerne les recherches d’emploi, ce n’est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de

- 7 - l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (Bulletin LACI/IC, B315).

E. 2.1.2 L’article 30 alinéa 1 LACI prescrit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, Commentaire, op. cit., no 15 ad. art. 30 LACI).

E. 3.1 Il convient tout d’abord d’indiquer que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il reproche à l’intimé de ne pas avoir rendu sa décision sur opposition dans un délai de 30 jours à compter de l’opposition, pas plus que lorsqu’il met en doute le contrôle mensuel des recherches d’emploi par l’ORP au motif que la décision attaquée avait été rendue quatre mois après la période litigieuse. Comme l’a expliqué à juste titre le SICT, l’article 52 alinéa 1 LPGA mentionné par le recourant ne fait qu’imposer à l’assureur de statuer dans un délai approprié, sans plus de précision, et rappeler les obligations qui sont les siennes en matière de motivation et d’indication des voies et délais de recours. Le recourant ne peut dès lors pas en tirer de droit, dans la mesure où il n'a pas agi en déni

- 8 - de justice au sens de l’article 56 alinéa 2 LPGA. En outre, le SICT a parfaitement exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être attendu de l’ORP qu’il procède au contrôle des recherches d’emploi dans le courant du mois pour lequel elles ont été faites, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 3.2 En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour ne pas avoir respecté les prescriptions données par l’ORP concernant les recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Le 19 octobre 2023, l’intéressé a signé un accord d’objectif de recherches d’emploi et un rapport de fixation des objectifs de saisonnalité, par lesquels il s’engageait notamment, pendant le chômage, à fournir au minimum huit recherches d’emploi par mois (deux par semaines) en ciblant des activités ou combinaison d’activités permettant de mettre fin au chômage saisonnier de façon durable. Pendant toute la durée du chômage, il ne pouvait effectuer qu’une seule recherche d’emploi par raison sociale d’entreprise de placement temporaire, y compris les succursales, et n’était autorisé à postuler par téléphone qu’une fois par mois. Or, en novembre 2023, le recourant a sollicité neuf employeurs, tous actifs dans le domaine de la construction, soit un secteur d’activité ne permettant pas de sortir du chômage saisonnier, en particulier au début de la saison d’hiver. Trois de ces postulations – et non quatre comme retenu par l’intimé – avaient été faites par téléphone et six auprès d’agences de placement temporaire, dont l’une avait déjà été approchée en octobre 2023 (C _________, à Monthey) et ne pouvait de ce fait entrer en considération. Si l’objectif quantitatif était rempli, le recourant ayant démarché huit entreprises en novembre 2023, tel n’était pas le cas de l’objectif qualitatif. En effet, l’intimé était en droit de reprocher à son assuré d’avoir dépassé le nombre limite de postulation par téléphone et de n’avoir prospecté que dans son activité habituelle de grutier, omettant ainsi de chercher un emploi qui lui permettrait de mettre un terme de façon durable à son statut de saisonnier. Il convient à toutes fins utiles de préciser que le fait d’avoir obtenu une mission dans ce domaine n’autorisait pas l’assuré à faire fi des objectifs fixés par son conseiller en personnel. En revanche, le SICT ne pouvait faire grief au recourant d’avoir démarché des agences de placement temporaire, dans la mesure où cela n’est pas interdit à proprement parler. Comme mentionné au paragraphe précédent, il ressort de l’accord d’objectif de recherches d’emploi du 19 octobre 2023 que les critères de qualité décrits pour les recherches avant le chômage (ch. 2.3.1, comprenant notamment l’exclusion des

- 9 - recherches faites auprès d’une agence temporaire) s’appliquaient également à celles effectuées pendant le chômage, étant toutefois précisé qu’une seule recherche d’emploi par raison sociale d’entreprise temporaire n’était admise pendant toute la durée du chômage (ch. 2.3.2). Cette précision devant être interprétée comme une exception au principe établi au chiffre 2.3.1 du formulaire d’accord d’objectif de recherches d’emploi, c’est à tort que l’intimé a considéré que toutes les démarches auprès d’agences de placement temporaire étaient exclues. Ce point n’est cependant pas déterminant in casu, dès lors que les autres motifs mis en avant par le SICT, à savoir le dépassement du nombre autorisé de postulation par téléphone et l’absence de recherche dans des activités permettant pas de sortir durablement du statut de saisonnier, suffisaient à fonder une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour faute légère. En l’absence de preuve concrète en ce sens, l’argument du recourant selon lequel sa conseillère en personnel de l’ORP lui aurait confirmé, par courriel, que les recherches faites durant le mois de novembre 2023 étaient conformes à ses objectifs ne peut être retenu. Il tombe dès lors à faux.

E. 3.3 S’agissant de la quotité de la suspension prononcée, à savoir quatre jours, elle s’inscrit dans la fourchette d’un à quinze jours prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de faute légère. Non discuté spécifiquement par le recourant, ce nombre de jours n’apparaît pas disproportionné.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 9 juillet 2024 est confirmée.

E. 5 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale – en l’occurrence la LACI – ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 2 mars 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 115

ARRÊT DU 2 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 et 30 LACI, 45 OACI; suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 1970, a travaillé, en dernier emploi, en tant que grutier pour le compte de l’entreprise temporaire A _________ SA. Son engagement a pris fin le 29 septembre 2023 (pièces SICT 50 et 57). B. Le susnommé s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de Monthey-St-Maurice le 10 octobre 2023, faisant valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Il ne s’agissait pas de son premier délai-cadre d’indemnisation, sa première inscription remontant au mois de décembre 2013 (pièces SICT 52, 55 et 60). Lors du premier entretien du 19 octobre 2023, l’assuré a signé un accord d’objectif de recherches d’emploi, ainsi qu’un rapport de fixation des objectifs de saisonnalité. Les objectifs étaient fixés séparément pour la période précédant le chômage et celle durant le chômage. Avant le chômage, l’intéressé devait effectuer au minimum quatre recherches d’emploi par mois, au moins durant les trois mois précédant son inscription au chômage. Les postulations devaient porter prioritairement sur des places vacantes dans des activités ou combinaisons d’activités durables. Les recherches faites auprès d’agences temporaires n’étaient pas admises et une seule recherche par téléphone était autorisée par mois, à moins que cela ne soit stipulé dans l’annonce. Pendant le chômage, l’assuré s’est engagé à fournir au minimum huit recherches d’emploi par mois (deux par semaines) portant toutes sur des activités ou combinaison d’activités permettant de sortir du chômage saisonnier de façon durable. Il ne pouvait effectuer qu’une seule recherche d’emploi par raison sociale d’entreprise temporaire pendant toute la durée du chômage. Les recherches répétées auprès d’une même entreprise, y compris auprès de succursales différentes, n’étaient en tout état de cause pas autorisées. La limite à une seule recherche d’emploi par téléphone par mois s’appliquait également durant le chômage (pièces SICT 55, 56 et 58). L’assuré a remis régulièrement ses formulaires de recherches d’emploi à l’ORP (not. pièces SICT 40 et 48). Le 23 novembre 2023, il a trouvé un emploi temporaire de grutier pour une durée de 3 mois au maximum à compter du jour même pour le compte de l’entreprise de placement B _________ SA (pièce SICT 45) C. Par décision no 345911192 du 20 février 2024, l’ORP a prononcé une suspension de quatre jours du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, au motif que les objectifs qualitatifs n’avaient pas été respectés dans les recherches d’emploi du mois de

- 3 - novembre 2023. L’intéressé en avait effectué neuf dans son métier, dont quatre par téléphone. Or, les recherches devaient se faire par des visites personnelles et être effectuées dans un secteur autre que la construction ou le bâtiment (pièce SICT 22). Le même jour, l’ORP a également notifié à l’assuré la décision no 345910858, suspendant pour trois jours son droit à l’indemnité de chômage en raison de recherches insuffisantes durant le mois d’octobre 2023 (pièce SICT 23). Le 22 février 2024, l’intéressé a accusé réception des décisions de l’ORP et demandé à ce que les deux formulaires de recherches d’emploi litigieux lui soient transmis. Considérant que ces décisions constituaient un abus de pouvoir et une discrimination, il a annoncé son intention de les contester (pièce SICT 10). Le 18 mars 2024, l’assuré s’est formellement opposé à la décision no 345911192 relatives aux recherches accomplies durant le mois de novembre 2023, faisant valoir qu’il avait procédé par visite personnelle pour toutes les postulations, à l’exception des deux du 20 novembre 2023, pour lesquelles il avait été contraint d’agir par téléphone. Il a précisé qu’il avait obtenu son contrat auprès de B _________ SA grâce à l’un de ces appels. Il considérait que ses recherches pour le mois de novembre 2023 étaient en règle, ce que lui avait d’ailleurs confirmé sa conseillère en personnel en lui répondant par courriel que « c’était tout ok ». La décision lui semblait injuste et disproportionnée, dans la mesure où il n’avait pas commis de faute grave (pièce SICT 11). Le dossier a été transmis au Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : SICT) pour traitement de l’opposition en date du 22 mars 2024 (pièce SICT 8). Le SICT a rejeté l’opposition et confirmé la suspension de quatre jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré par décision sur opposition no 159/2024 du 9 juillet

2024. Il a rappelé que, pour trancher le point de savoir si la personne assurée avait fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il fallait tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des recherches. En l’espèce, l’intéressé s’était engagé à effectuer, durant son chômage, deux recherches d’emploi par semaine, en ciblant des activités ou combinaison d’activités permettant de mettre fin au chômage saisonnier de façon durable, soit hors du secteur de la construction. En novembre 2023, il avait toutefois sollicité neuf employeurs, tous actifs dans le domaine de la construction, ce qui n'était pas conforme aux objectifs fixés. Le SICT a au surplus relevé que quatre postulations avaient été faites par téléphone et six auprès d’agences de placement temporaire, alors qu’une seule postulation par téléphone n’était autorisée par mois et

- 4 - que « les démarches auprès d’agences de placement temporaires [n’étaient] pas admises ». Le SICT a en outre précisé que l’obtention du contrat de mission auprès de B _________ SA grâce à une postulation litigieuse n’était pas déterminante. Il en allait de même de l’affirmation selon laquelle la conseillère en personnel avait confirmé par courriel que ses démarches du mois de novembre étaient conformes, aucune preuve en ce sens ne figurant au dossier. Le SICT a également rappelé que l’assuré avait été sanctionné pour le même motif pour la période d’octobre 2023 et que, n’en étant pas à sa première inscription au chômage, il aurait dû être plus attentif à ses obligations. S’agissant de la quotité de la sanction, le SICT a indiqué qu’au vu du barème du SECO applicable en cas de recherche d’emploi insuffisante durant une période de contrôle, une suspension d’une durée de quatre jours paraissait justifiée (pièce SICT 3). D. X _________ a recouru céans le 30 juillet 2024 (date du sceau postal), reproduisant tels quels les arguments développés dans son opposition du 18 mars précédent. Dans un complément du 16 août 2024 (date du sceau postal), le recourant a ajouté qu’il lui semblait incohérent que la décision sur opposition ait été rendue cinq mois après sa contestation, alors que la loi prévoyait un délai de réponse de 30 jours. De même, il mettait en doute le contrôle mensuel des recherches d’emploi par l’ORP, dans la mesure où la décision attaquée avait été rendue quatre mois après la période litigieuse. Il contestait également avoir été sanctionné pour des motifs similaires en octobre 2023, la première suspension de la part de l’ORP datant du 20 février 2024. Le recourant a insisté sur le fait qu’il avait réussi à obtenir deux contrats de travail durant sa période de chômage, ce qui témoignait de son engagement. Il interprétait le fait que toutes les sanctions de l’ORP reposaient sur le même motif, à savoir des recherches insuffisantes, comme une réponse standard visant à « justifier l’injustifiable ». Il lui semblait que le traitement réservé aux assurés, en particulier ceux ne maîtrisant pas la langue française, pouvait mener à des abus de droit. Selon lui, le rôle de l’ORP et de ses conseillers devait être d’accompagner les assurés dans leurs recherches d’emploi, et non de les sanctionner. Il demandait donc que la décision soit reconsidérée, afin de mettre fin à cette situation, qu’il jugeait humiliante et injuste. Dans sa réponse du 29 août 2024, le SICT a relevé que c’était à tort que le recourant prétendait que la décision sur opposition aurait dû être rendue dans un délai de 30 jours à compter de son opposition, dès lors que la base légale mentionnée indiquait uniquement que les décisions sur opposition devaient être rendues dans un délai approprié, sans préciser une limite en termes de jours. Il n’était en outre pas possible pour l’ORP de vérifier les recherches d’emploi et de constater les éventuelles

- 5 - irrégularités durant le même mois que celui pour lequel la sanction était prononcée, le délai de remise des preuves étant fixé au cinq du mois suivant où au premier jour ouvrable suivant. La procédure nécessitait en tout état de cause un certain temps. Dès lors que le recourant n’avait pas démontré que sa conseillère en personnel aurait validé, par courriel, ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023, ce motif ne devait pas être retenu. Contrairement à ce qu’il prétendait, le recourant avait bien été sanctionné pour insuffisance de recherches d’emploi durant la période d’octobre 2023, étant précisé que la décision lui avait été notifiée le 20 février 2024. Enfin, le SICT a réitéré que l’assuré avait manqué à ses obligations pour le mois de novembre 2023, notamment en sollicitant neuf employeurs actifs dans le domaine de la construction, ce qui ne permettait pas de mettre fin au chômage saisonnier, en particulier au début de la saison hivernale. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 9 octobre 2024.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 30 juillet 2024, le recours contre la décision sur opposition du 9 juillet 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé par les féries estivales (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de novembre 2023.

- 6 - 2.1 2.1.1 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, 2014, no 4 ad art. 17 LACI; RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 94). En vertu de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En matière de recherches personnelles d’emploi, l’article 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2, deuxième phrase). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 et 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références). En ce qui concerne les recherches d’emploi, ce n’est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de

- 7 - l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (Bulletin LACI/IC, B315). 2.1.2 L’article 30 alinéa 1 LACI prescrit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, Commentaire, op. cit., no 15 ad. art. 30 LACI). 3. 3.1 Il convient tout d’abord d’indiquer que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il reproche à l’intimé de ne pas avoir rendu sa décision sur opposition dans un délai de 30 jours à compter de l’opposition, pas plus que lorsqu’il met en doute le contrôle mensuel des recherches d’emploi par l’ORP au motif que la décision attaquée avait été rendue quatre mois après la période litigieuse. Comme l’a expliqué à juste titre le SICT, l’article 52 alinéa 1 LPGA mentionné par le recourant ne fait qu’imposer à l’assureur de statuer dans un délai approprié, sans plus de précision, et rappeler les obligations qui sont les siennes en matière de motivation et d’indication des voies et délais de recours. Le recourant ne peut dès lors pas en tirer de droit, dans la mesure où il n'a pas agi en déni

- 8 - de justice au sens de l’article 56 alinéa 2 LPGA. En outre, le SICT a parfaitement exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être attendu de l’ORP qu’il procède au contrôle des recherches d’emploi dans le courant du mois pour lequel elles ont été faites, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.2 En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour ne pas avoir respecté les prescriptions données par l’ORP concernant les recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Le 19 octobre 2023, l’intéressé a signé un accord d’objectif de recherches d’emploi et un rapport de fixation des objectifs de saisonnalité, par lesquels il s’engageait notamment, pendant le chômage, à fournir au minimum huit recherches d’emploi par mois (deux par semaines) en ciblant des activités ou combinaison d’activités permettant de mettre fin au chômage saisonnier de façon durable. Pendant toute la durée du chômage, il ne pouvait effectuer qu’une seule recherche d’emploi par raison sociale d’entreprise de placement temporaire, y compris les succursales, et n’était autorisé à postuler par téléphone qu’une fois par mois. Or, en novembre 2023, le recourant a sollicité neuf employeurs, tous actifs dans le domaine de la construction, soit un secteur d’activité ne permettant pas de sortir du chômage saisonnier, en particulier au début de la saison d’hiver. Trois de ces postulations – et non quatre comme retenu par l’intimé – avaient été faites par téléphone et six auprès d’agences de placement temporaire, dont l’une avait déjà été approchée en octobre 2023 (C _________, à Monthey) et ne pouvait de ce fait entrer en considération. Si l’objectif quantitatif était rempli, le recourant ayant démarché huit entreprises en novembre 2023, tel n’était pas le cas de l’objectif qualitatif. En effet, l’intimé était en droit de reprocher à son assuré d’avoir dépassé le nombre limite de postulation par téléphone et de n’avoir prospecté que dans son activité habituelle de grutier, omettant ainsi de chercher un emploi qui lui permettrait de mettre un terme de façon durable à son statut de saisonnier. Il convient à toutes fins utiles de préciser que le fait d’avoir obtenu une mission dans ce domaine n’autorisait pas l’assuré à faire fi des objectifs fixés par son conseiller en personnel. En revanche, le SICT ne pouvait faire grief au recourant d’avoir démarché des agences de placement temporaire, dans la mesure où cela n’est pas interdit à proprement parler. Comme mentionné au paragraphe précédent, il ressort de l’accord d’objectif de recherches d’emploi du 19 octobre 2023 que les critères de qualité décrits pour les recherches avant le chômage (ch. 2.3.1, comprenant notamment l’exclusion des

- 9 - recherches faites auprès d’une agence temporaire) s’appliquaient également à celles effectuées pendant le chômage, étant toutefois précisé qu’une seule recherche d’emploi par raison sociale d’entreprise temporaire n’était admise pendant toute la durée du chômage (ch. 2.3.2). Cette précision devant être interprétée comme une exception au principe établi au chiffre 2.3.1 du formulaire d’accord d’objectif de recherches d’emploi, c’est à tort que l’intimé a considéré que toutes les démarches auprès d’agences de placement temporaire étaient exclues. Ce point n’est cependant pas déterminant in casu, dès lors que les autres motifs mis en avant par le SICT, à savoir le dépassement du nombre autorisé de postulation par téléphone et l’absence de recherche dans des activités permettant pas de sortir durablement du statut de saisonnier, suffisaient à fonder une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour faute légère. En l’absence de preuve concrète en ce sens, l’argument du recourant selon lequel sa conseillère en personnel de l’ORP lui aurait confirmé, par courriel, que les recherches faites durant le mois de novembre 2023 étaient conformes à ses objectifs ne peut être retenu. Il tombe dès lors à faux. 3.3 S’agissant de la quotité de la suspension prononcée, à savoir quatre jours, elle s’inscrit dans la fourchette d’un à quinze jours prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de faute légère. Non discuté spécifiquement par le recourant, ce nombre de jours n’apparaît pas disproportionné.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 9 juillet 2024 est confirmée.

5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale – en l’occurrence la LACI – ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 2 mars 2026